MAUREGNY en HAYE et Les Cahiers d'Histoire

Arrêt du 14 Janvier 1744

 

 ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU ROI [d’après MORAND]



portant règlement pour l’exploitation des Mines de houille ou charbon de terre

Du 14 Janvier 1744

 



Extrait des registres du conseil d’état

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil, les différents Edits, Lettre-Patentes & Règlement, faits & donnés par les Rois ses prédécesseurs,& notamment les Lettres-Patentes de Henri II, des 30 Septembre 1548, & 10 Octobre 1552 ; de François II, du 27 Juillet 1560, & Charles IX,  du 25 Juillet 2561 ; ensemble l’Edit de Henri IV, du mois de Juin 1601, & l’Arrêt du Conseil du 16 Mai 1698 : Sa Majesté auroit reconnu qu’avant l’Edit de 1601, les Mines de Charbon de Terre, qui par l’article II de cet Edit ont été affranchies du droit Royal du dixième, étoient, comme les mines de Métaux et de Minéraux, sujettes au même droit dépendant du Domaine de sa Couronne & Souveraineté. Que l’exception portée par cet Edit, & faite par grace spéciale en faveur des propriétaires des lieux ou se trouveroient les Mines de Charbon de Terre, a eu pour objet d’en faciliter l’extraction, & d’encourager lesdits propriétaires à l’entreprendre, à l’effet de procurer dans le Royaume l’abondance des Charbons de Terre, qui étant propres à différents usages auxquels le bois s’emploie, en diminueroient d’autant la consommation : que c’est dans la même vue , & par les mêmes motifs, que le feu Roi, par ledit Arret en son Conseil d’Etat du 13 Mai 1698, autroit permis à tous les propriétaires de terrains où il se trouveroit des Mines de Charbon de Terre, ouvertes & non ouvertes, en quelques endroits et lieux du Royaume qu’elles fussent situées, de les ouvrir et exploiter à leur profit, sans qu’ils fussent obligés d’en demander la permission, sous quelque prétexte que ce pût être, pas même sous prétexte des Privilèges qui pouvoient avoir été accordés pour l’exploitation desdites Mines ; pourquoi il auroit été dérogé à tous Arrets, Lettres-Patentes, Dons, Cessions & Privilèges à ce contraires. EtSa Majesté étant informée que ces dispositions sont presque demeurées sans effet, soit par la négligence des Propriétaires à faire la recherche & exploitation desdites Mines, soit par le peu de facultés & de connoissances de la part de ceux qui ont tenté de faire sur cela quelque entreprise ; que d’ailleurs la liberté ind&finie, laissée aux Propriétaires par ledit Arrêt du 13 Mai 1698, à faire naître en plusierus occasions une concurrence entr’eux, également nuisible à leurs entreprises respectives  ; & voulant faire connoitre sur cela ses intentions,& prescrire en même temps les règles qui devront être suivies par ceux qui après en avoir obtenu la permission, entreprendront à l’avenir l’exploitation des Mines de Charbon de Terre. Vu les Mémoires adressés sur ce sujet par les sieurs Intendants et Commissaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume : Ouï le Rapport du sieur Orry, Conseiller d’Etat ordinaire, & au Conseil Royal, Controleur Général des Finances.

LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ce qui suit .

ARTICLE PREMIER...............



ARTICLE II

      Veut Sa Majesté, que ceux qui exploitent & font valoir actuellement des Mines de Houille ou Charbon de Terre, soient tenus de remettre au plus tard dans six mois du jour de la publication du présent Arret, aux sieurs Intendants & Commissaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume ; chacun en son département, leurs Déclarations contentant les lieux où sont situées les Mines qu’ils font exploiter, le nombre des fosses qu »ils ont en extraction, & le nombre d’ouvriers qu’ils occupent à leur exploitation ; les quantités de Charbon de Terre qu’ils auront d’extraites & qu’ils en font tirer par mois ; ensemble des lieus où s’en fait la principale consommation, & les prix desdits Charbons, pour, sur, lesdites Déclarations envoyées audit sieur Contrôleur Général des finances par lesdits sieurs Intendants, avec leur avis, être ordonné ce qu’il appartiendra ; à peine contre ceux qui n’auront pas satisfait auxdites Déclarations dans le délai préscrit, de confiscation, tant des matières extraites, que des machines & des ustensiles servant à l’extraction, même de révocation des Privilèges & Concessions à l’égard de ceux qui peuvent en avoir obtenus, & en vertu desquels ils font exploiter lesdites Mines.

ARTICLE III

      Les puits des Mines que l’on  exploitera, s’ils sont de figure ronde, pourront être de tel diamètre que les Entrepreneurs trouveront à propos. S’ils sont quarrés ou quarrés-long, ils ne pourront avoir plus de six pieds de dedans en dedans ; & s’ils sont quarrés-longs, ils seront étresillonnés quarrément de dedans en dedans.

ARTICLE IV

      Les puits quarrés et quarrés-longs, seront de bois contretenus et étresillonnés de bons poteaux de bois de brin, & cuvelés de forts madriers, de façon que l’exploitation puisse se faire sans aucun danger pour les Ouvriers qui seront obligés de les fréquenter ; tous les poteaux et étresillons ne pourront être que de bois de chêne. Permet Sa Majesté, d’employer pour les madriers ou planches servant à doubler ou cuveler lesdits puits, d’autres bois que de chêne, sous la condition néanmoins que lesdits madriers ou planches auront au moins deux pouces d’épaisseur.

………………

ARTICLE XI

      Ceux qui entreprendront l’exploitation des Mines de Charbon de Terre, en vertu des permissions qu’ils en auront obtenues, seront tenus d’indemniser les Propriétaires des terrains qu’ils feront ouvrir, de gré à gré, ou à dire d’experts qui seront convenus entre les Parties, sinon nommés d’office par les sieurs Intendants & Commissaires départis dans les Provinces & Généralités. Veut au surplus, Sa Majesté, que pendant le temps et l’espace de cinq années, les contestations qui pourront naître entre les Propriétaires des  terrains & les Entrepreneurs, leurs Commis, Employés & Ouvriers, tant pour raison de leurs exploitation, que pour l’exécution du présent Arrêt, soient portées devant lesdits sieurs Intendants, pour y être par eux statué, sauf l’appel au Conseil : faisant défense aux Parties de se pourvoir ailleurs, & à tous les Juges d’en connoître, à peine de nullité,& de cassation de procédure. Enjoit Sa Majesté, auxdits sieurs Intendants, de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécution dudit  présent Arrêt, qui sera lu, publié & affiché par-tout où besoin sera, & sur lequel toutes Lettres nécessaires seront expédiées.

      Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le quatorzième jour de Janvier mil sept cent quarante-quatre.

                                          signé PHELYPEAUX 


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par Gilbert Delbrayelle

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