03 Documents du XVe siècle

3ème document :

 
            Un document du 24 juin 1494 :
 
            Il s´agit de la vente à Adam Normand, prieur de Montaigu pour lui et ses successeurs prieurs, d´un pré à Mauregny, de cent verges environ, au lieudit "es Longues Faisses[1]" tenant au pré du "Herreau" Il y a encore actuellement un lieudit "les longues faces" et le lieudit "Mont Héraut". Ce pré était donc situé dans la zone des marais proche à la fois de Courtrizy et de Montaigu. L´orthographe Herreau peut nous donner l´étymologie du nom propre actuel Héraut.. Hère ou Haire en vieux français signifie misère, douleur. Il s´agit effectivement d´un sol très pauvre, et c´est sans doute pour cette raison que son "usage" avait été abandonné par le seigneur aux habitants.
 
Transcription de l´acte :
 
24 juin 1494
 
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront en orront Gobert DOULIET, nommer licencier en lois, conseillier du Roy notre Seigneur et Garde du scel de la Baillit du Vermendois à Laon establi de par icellui Seigneur salut. Savoir, faisons que pardevant notre âme et feal, Jehan De VAULX, tabellion royal,demeurant à Montaigu, commis et establi de par nous quant ad ce comparut en sa personne Pierre LEROUX, demourant à MORGNY./ Et recongnut que pour son prouffit en ce apparant si comme il disoit, il avoit et a bien et loyalement vendu, cédé, quitté, délaissé, renoncé et du tout entièrement transporté tant en saisine propriété possession seignourie comme autre droit et donation quelzconques/ Définitivement et à toujours, perpétuellement et hériditablement à Religieux et honneste personne da..p à da.n normant Prieur de Montaigut, acheteur et acquesreur pour lui et ses successeurs Prieurs audit lieu/ Un certain pré scitué et assiz au terroir de Moregny, contenant 100 verges ou environ au lieudit es LONGUES FAISSES tenant au pré du HERREAU / Pour d´icellui pré ainsi qu´il se comporte et estend tenir, jouir uses et possesser plainement à toujours/ ledit pré chargie des rentes anciennes envers le Seigneur dudit lieu, ce présent vendaige et transport fait par ledit vendeur audit achecteur/ parmy et moyennant le pris et somme de 70 Sols parisis/ que ledit vendeur en a eu et reçu en argent content, et en quietta icellui achecteur et tous autres sicome ledit reconnaissant disoit Et dont il se tint pour content pardevant notre dit commis/ Prommettant ledit recongnoissant loyalement par sa foy soulz l´obligation de tous ses biens et héritages quelzconques/ et de ses hoirs ayant cause présents et à venir/ à ce tenir, garantir et entretenir/ et avoir agréable ferme et "esiable" à toujours envers ledit acheteur Prieurs ou ses successeurs Prieurs dudit lieu/ Sans contrevenir en aucune manière/ Promist en oultre à rendre et partir sans coultz et frais qui par deffaults de ce ou autrement faiz ou encouruz hoient en ce pourchassant/ Dont il voult le porteur de ces biens auquel il promist à répondre sur tout le contenu d´icelles estre "trou partout par son simple serment sans autre promie faire et renonça à toutes fraudes "cantelles et decean" à toutes leurs gräces estas respis, privilèges " " dans dispense et "opposition et à toutes autres chose contraires à ces lettres et principalement au droit disant "général", "renonçons" non valoir. En tesmoingt de ce nous à la relacion de notre dite commis, avons mis à ces lettres le scel de ladite Baillie.
Ce fut fait le Vingt quatreiesme jour de Juingt, l´an Mil Quatre cens Quatre vingts et quatorze.
 


[1] Cette unité de mesure ne nous est pas exactement connue : L´Ami du Laonnois, N° 13, janvier 1994, page 9, publié par la Société des amis de Laon et du Laonnois